Questions frequentes

Questions frequentes

Demander une mesure de Protection

  • Qui peut bénéficier d'une Mesure de Protection ?

    La maladie, le handicap, l’accident peuvent altérer les facultés d’une personne et la rendre incapable de défendre ses intérêts. Le juge peut alors décider d’une mesure de protection juridique (tutelle, curatelle…) par laquelle une autre personne l’aide à protéger ses intérêts. La protection doit être la moins contraignante possible, et en priorité être exercée par la famille.

    La protection judiciaire permet d’éviter les éventuels abus dont une personne peut être victime ou les dommages qu’elle peut se causer à elle-même. Cette protection participe au respect de ses droits et de sa dignité.

     Toute personne majeure, qui remplit obligatoirement les 2 conditions suivantes, peut bénéficier d’une mesure de protection judiciaire :  

     -si l’altération de ses facultés mentales et/ou corporelles, médicalement constatée, empêche l’expression de sa volonté ;

    -si elle est dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts.

    Exemples : une personne atteinte de handicap mental, de troubles psychiatriques, de la maladie d’Alzheimer, dans le cas d’un coma prolongé suite à un accident…

    Attention, il ne suffit pas que la personne ait des difficultés sociales (addiction, errance, inadaptation sociale…) pour pouvoir bénéficier d’une mesure de protection.

    La personne à protéger doit présenter une altération de ses facultés mentales empêchant en tout ou partie l’expression de sa volonté qui devra être constatée par un médecin expert.

     

  • Qui décide de la mise en place d'une Mesure de Protection ?

    Une mesure de protection est prononcée par un Juge des tutelles siégeant dans un Tribunal d’Instance.

     Le Tribunal concerné par la demande est celui dont dépend la commune de résidence de la personne à protéger. Généralement, il s’agit du Tribunal le plus proche de son domicile. 

    Dans le Manche , il y a trois Tribunaux d’Instance : Avranches, Cherbourg et Coutances.

  • Qui peut saisir le Juge des Tutelles ?

    Le juge des tutelles ne peut agir que s’il reçoit une demande. Il ne peut donc pas se saisir lui-même de l’ouverture d’une mesure de protection judiciaire.

    Seules les personnes suivantes peuvent s’adresser directement au juge des tutelles :

    • la personne elle-même ;
    • son conjoint, son partenaire lié par un PACS ou son concubin lorsqu’il y a vie commune ;
    • un parent (ascendant, descendant, frère, soeur…) ou un allié (famille par alliance) ;
    • une personne qui entretient des liens étroits et stables avec la personne à protéger (voisins, amis..) ;
    • le procureur de la République à la demande d’un tiers. Toutes les autres personnes (médecins, travailleurs sociaux, directeurs d’établissements, banquiers, notaires…) doivent saisir le procureur de la République. Ce dernier appréciera alors l’opportunité de saisir le juge des tutelles.
  • Comment faire une demande auprès du juge des tutelles?

    La demande doit être présentée au juge des tutelles par requête (courrier) au tribunal d’instance de la résidence habituelle de la personne à protéger.

    Vous pouvez retirer des formulaires  dans les  tribunaux d’instance  ou le demander dans le cadre de nos permanences  services d’information et de soutien aux tuteurs familiaux ou sur notre site à la rubrique documentation.

    Il faut joindre obligatoirement à cette demande le certificat médical, délivré par un médecin spécialiste choisi sur une liste établie par le Procureur de la République.  Le coût de ce certificat est prévu par décret et est actuellement fixé à 160 € . Il est à la charge du majeur. (liste des medecins experts)

     

  • Qui peut exercer une Mesure de Protection ?

    La loi donne une priorité à la famille ou un proche pour exercer la mesure de protection.  Ce n’est qu’en absence de famille ou impossibilité familiale (en conflit, famille éloignée…) que le Juge des tutelles pourra désigner un professionnel pour exercer la mesure. (association tutélaire comme l’UDAF, mandataire privé ou préposé d’établissement).

    Un refus par la famille d’exercer la mesure ne s’impose pas au Juge. Il est le seul à pouvoir en décider.

  • Qui sont les mandataires judiciaires ?

    Pour exercer, les mandataires judiciaires professionnels doivent obligatoirement être titulaires d’un Certificat National de Compétence délivré dans le cadre d’une formation qualifiante et être inscrits sur une liste établie par le Préfet de la Manche.

     Par ailleurs, les mandataires judiciaires professionnels doivent prêter serment devant le Tribunal de Grande Instance.

    L’UDAF qui intervient depuis 1975 dans le cadre de la protection juridique des majeurs, est la première association tutélaire, de la Manche. Au 31 décembre 2016, elle exerçait 2043 mesures de protection judiciaire.

     

     

  • Comment se déroule l’audition devant le juge des tutelles ?

    L’audition de la personne est obligatoire. Elle est non publique.

    En général, l’audition se déroule au tribunal d’instance. Le juge peut, toutefois, se rendre au domicile de la personne ou dans tout autre lieu approprié en cas de nécessité (établissement, hôpital…).

    L’audition permet au juge des tutelles de constater, par lui-même, la situation de la personne et de lui donner une information adaptée à ses capacités. C’est l’occasion pour la personne de s’exprimer et de donner son avis.

    Elle peut, si elle le souhaite, être assistée d’un avocat  ou, avec l’accord du juge des tutelles, être accompagnée de toute autre personne de son choix.

    Si l’audition est de nature à porter atteinte à la santé de la personne, ou si cette dernière est hors d’état d’exprimer sa volonté, le juge des tutelles peut se dispenser de cette rencontre, en motivant sa décision et sur avis du médecin inscrit sur la liste établie par le procureur de la République.

    Une fois les auditions passées, la demande doit être traitée par le juge dans l’année suivante.

  • Comment faire recours contre la décision du Juge ?

    En principe, toute décision du juge des tutelles peut faire l’objet d’un recours. Il est adressé par lettre recommandée (avec accusé de réception) ou remise en main propre. Les personnes pouvant faire appel sont celles à l’origine de la demande de mesure et éventuellement le procureur de la République.

    Le délai d’appel (contestation) est fixé à 15 jours, à compter de cette notification. 

    Le recours est adressé au greffe du tribunal d’instance, sous la forme d’une requête (exposant les motifs) par lettre recommandée (avec accusé de réception). Il est examiné devant la Cour d’Appel, l’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire.

  • Combien de temps dure une Mesure de Protection ?

    S’il s’agit d’une sauvegarde justice, la durée ne peut excéder 1 an éventuellement renouvelable une fois.

    S’il s’agit d’un premier jugement de curatelle ou de tutelle, la mesure ne peut pas excéder la durée de 5 ans. Le Juge prend en compte l’avis du médecin expert relatif à l’évolution prévisible de la santé de la personne protégée.

     Toutefois, en tutelle et sur décision spécialement motivée, le juge peut fixer une durée supérieure à 10 ans.

  • Quelles sont les types de protection ?

    Il existe trois grands types de mesures 

    La sauvegarde de justice :

    C’est un dispositif souple et de courte durée (2 ans maximum). Le majeur placé sous ce régime conserve l’exercice de ses droits.

    La curatelle :

    Une personne est désignée (le curateur) pour assister le majeur dans tous les actes concernant la

    gestion de son patrimoine, et peut l’assister dans certains actes concernant la protection de sa

    personne. Le curateur ne peut se substituer à la personne. Rien ne peut se faire sans l’accord de celle-ci, sauf décision contraire du juge des tutelles. La personne peut continuer à accomplir seule certains actes.

    Curatelle simple : la personne protégée accomplit seule les actes de gestion courante. Par principe, elle décide seule des actes relatifs à sa personne (par ex : choix du domicile, santé, hospitalisation, relations personnelles…). Elle perçoit ses ressources, règle ses dépenses et gère elle-même son compte courant. Elle doit cependant être assistée de son curateur pour les actes importants ayant une incidence sur son patrimoine (souscription d’emprunt, achat ou vente d’un bien immobilier…). Cela nécessite une double signature : celle de la personne protégée  

    Curatelle renforcée : outre les règles prévues pour la curatelle simple, le curateur perçoit seul les revenus de la personne protégée et règle ses dépenses à partir d’un compte ouvert au nom de cette dernière. Il met à disposition de la personne protégée l’excédent (somme restant une fois les dépenses réglées).

    La tutelle

    La tutelle est une mesure de protection judiciaire pour la personne dont l’altération des facultés nécessite d’être représentée de manière continue dans tous les actes de la vie civile. Cependant, par principe, elle décide seule des actes relatifs à sa personne (choix du domicile, santé, hospitalisation, relations personnelles…). 

    Le tuteur accomplit seul les actes de gestion courante, perçoit les revenus et règle les dépenses, en associant la personne protégée en fonction de ses capacités. Pour les actes les plus importants ayant une incidence sur le patrimoine, l’autorisation préalable du juge ou du conseil de famille s’il est constitué, est indispensable.

  • Quelle est la durée d’une mesure de protection ?

    S’il s’agit d’une sauvegarde justice, la durée ne peut excéder 1 an éventuellement renouvelable une fois.

    Les mesures de curatelle ou de tutelle sont à durée déterminée. Lors de l’ouverture de la mesure, la durée fixée par le juge des tutelles est en principe de 5 ans maximum.

    Celle-ci peut exceptionnellement être supérieure sans pour autant dépasser une durée de 10 ans si le médecin atteste dans le certificat que l’état de santé de la personne à protéger le nécessite.

    A l’issue de ce délai, la mesure peut être renouvelée. Dans cette hypothèse, la durée de la mesure ne pourra pas être supérieure à 20 ans en fonction de l’état de santé de la personne concernée.

    La révision de la mesure de protection doit être demandée avant la fin de la durée prévue dans le jugement. Cette demande doit être accompagnée d’un certificat médical.

  • Quel est le coût d'une Mesure de Protection ?

    Quand la mesure est exercée par un membre de la famille ou un proche, elle est exercée au titre de la solidarité familiale et est donc gratuite.

    Quand la mesure est exercée par un mandataire professionnel, elle est financée sur la base d’un décret fixant la participation des frais de mesure selon les ressources et le patrimoine  de la personne protégée.

    Attention, tous les revenus, y compris les revenus des placements sont à prendre en compte dans la calcul de la participation. Art. L471-5 du Code de l’Action Sociale et des Familles .

     

  • Un changement de curateur est-il possible ?

    La désignation du curateur ou du tuteur n’est jamais définitive. 

    Le juge ou le conseil de famille s’il est constitué, peut prendre l’initiative de procéder à un changement, dès lors qu’il considère que c’est de l’intérêt de la personne. 

    Une demande motivée peut aussi être formulée auprès du juge des tutelles, par : 

    – la personne protégée ; 

    – le curateur ou le tuteur ; 

    – un tiers portant intérêt à la personne protégée. 

    En tout état de cause, cette décision appartient au juge des tutelles ou au conseil de famille s’il est constitué.

les droits de la personne protégée ?

  • Quels sont les droits de la personne ?

    La protection a pour finalité l’intérêt de la personne, elle doit favoriser son autonomie, dans la mesure du possible. Elle est assurée dans le respect de la « Charte des droits et libertés de la personne protégée ». Ce document doit être remis à la personne protégée dès le début de sa mesure.

    Le curateur ou le tuteur doit exercer la mesure de protection dans le respect de la dignité de la personne protégée et prendre en compte ses besoins et sa volonté. Il peut également recueillir l’avis de sa famille et de ses proches.

    Enfin, certains actes ne peuvent être accomplis que par la personne protégée elle-même ; ils sont dits « strictement personnels »

  • Quelle est la responsabilité du tuteur familial ?

    La loi précise que tous les organes de la mesure de protection judiciaire sont responsables du dommage résultant d’une faute quelconque qu’ils commettent dans l’exercice de leur fonction. 

    Pour éviter tout conflit ultérieur, il convient au tuteur  familial d’agir en toute transparence avec la famille et de remettre les comptes régulièrement, c’est-à-dire tous les ans, au Tribunal.

    Le tuteur familial peut à tout moment demander au Tribunal à être déchargé de l’exercice de la mesure au profit d’un autre membre de la famille ou d’un tiers professionnel, notamment si la complexité de la situation le met en difficulté

Le début de la mesure.

  • Quelles sont les obligations du tuteur familial ?

    Le tuteur familial doit obligatoirement transmettre l’inventaire des biens du majeur protégé dans les 3 mois suivant sa nomination par le Juge des tutelles.(cf. L’inventaire des biens du majeur protégé)

    Il doit également vérifier que la personne protégée est assurée (responsabilité civile, multirisques habitation, véhicule…) et qu’elle bénéficie des droits auxquels elle peut prétendre (sécurité sociale, prestations sociales…).

    Le curateur ou le tuteur doit conserver et faire fonctionner les comptes bancaires existants de la personne protégée. Lorsque cette dernière n’est titulaire d’aucun compte, il doit lui en ouvrir un.

    Le curateur ou le tuteur liste l’ensemble des charges et des ressources de la personne protégée afin de réaliser un budget prévisionnel. En tutelle, le tuteur doit transmettre le budget pour information au juge des tutelles

    Le tuteur ou le curateur  rendra compte annuellement de sa gestion au Tribunal. (cf.compte rendu de gestion)

    Les missions du curateur ou du tuteur varient en fonction du type de mesure (curatelle simple ou renforcée, tutelle). De ces missions, précisées dans le jugement initial, découlent certaines obligations.

    EN CURATELLE SIMPLE 

    Dès sa nomination, le curateur doit informer de la mesure de protection judiciaire les organismes bancaires ainsi que les professionnels intervenant dans la gestion patrimoniale (notaire, avocat…).

    EN CURATELLE RENFORCÉE ET EN TUTELLE 

    Dès sa nomination, le curateur ou le tuteur doit informer de la mesure de protection judiciaire les tiers (banque, assurance, caisse de retraite, sécurité sociale, mutuelle…) en leur adressant une copie ou un extrait du jugement

     

     

     

     

     

La mesure en cours

  • Rendre compte de la gestion au Juge

    En tutelle et en curatelle, le représentant légal doit rendre chaque année un compte rendu de gestion avec copie des justificatifs à l’adresse du greffier en chef du Tribunal d’Instance.

     

    Cette déclaration est à réaliser sur un document fourni par le Tribunal après le jugement d’ouverture. Il y est joint :

     

    • la copie des douze relevés de compte courant à partir duquel a eu lieu la gestion du représentant familial.
    • la copie des comptes de placements arrêtés au 31 Décembre
    • la copie des justificatifs hors charges courantes (loyer, EDF, assurances…). 

La fin de la mesure

  • Quand prend fin la mesure de protection ?

    Le juge des tutelles peut mettre fin à la mesure en ordonnant sa main-levée. ( Fin des altérations).

    La mesure de protection prend fin à son écheance si cette dernière n’est pas renouvellée.

    Elle peut prendre fin également en cas de dècés de la personne protégée. 

  • Que doit faire le curateur/ tuteur ?

    En fin de mesure, le curateur / tuteur doit alors :

    • informer par courrier les tiers en lien avec la personne protégée (banque, assurance, caisse de retraite, sécurité sociale, mutuelle…),
    • cesser toute opération en débit sur les comptes,
    • établir le compte de fin de gestion (opérations intervenues sur tous les comptes bancaires du majeur protégé depuis le dernier compte de gestion),
    • adresser le compte de fin de gestion au greffier en chef du tribunal d’instance.

    En cas de mainlevée ou de non renouvellement : le compte de fin de gestion ainsi que tous les documents administratifs et financiers seront remis à la personne qui a retrouvé ses capacités juridiques.

    En cas de décès : l’acte de décès puis les comptes de gestion sont à adresser au juge des tutelles. Les documents administratifs  et financiers seront transmis au notaire chargé de la succession, le cas échéant aux héritiers.

    En cas de transfert de la mesure : les comptes de fin de gestion sont transmis au juge des tutelles et au nouveau tuteur, accompagnés de tous les documents administratifs et financiers.

    Attention : le curateur / tuteur doit impérativement conserver toutes les pièces justificatives de la gestion pendant 5 ans.

Quelles alternatives à une mesure de protection ?

  • L'habilitation familiale

    Qu’est ce que l’habilitation familiale ?

    L’habilitation familiale permet aux proches d’une personne incapable de manifester sa volonté de la représenter dans tous les actes de sa vie ou certains seulement, selon son état.

    Elle n’entre pas dans le cadre des mesures de protection judiciaire, même si elle nécessite l’intervention d’un juge, car, une fois la personne désignée pour recevoir l’habilitation familiale, le juge n’intervient plus contrairement à la sauvegarde de justice, la tutelle ou à la curatelle.

    (à savoir : l’habilitation familiale ne met pas fin aux procurations délivrées par la personne à protéger avant le jugement)

    L’habilitation générale entre époux

    Certaines dispositions permettent à un époux d’effectuer des actes pour le compte de son conjoint avec l’accord du juge. Cela découle des règles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux.

    Certains actes (achats courants) relèvent du mandat tacite entre époux, nul besoin d’autorisation. Pour le reste, le conjoint devra obtenir une procuration de son époux, si celui-ci n’est plus en capacité de consentir, le conjoint devra adresser sa demande au juge des tutelles.

  • Le mandat de protection future

    Ce mandat permet à une personne d’organiser à l’avance, pour soi ou pour autrui (ex : pour un enfant majeur dont elle assume la charge matérielle et affective pour le cas où cet enfant ne pourrait plus pourvoir seul à ses intérêts suite à une altération de ses facultés personnelles), sa propre protection juridique et ainsi évite de recourir aux mesures de type curatelle ou tutelle.

    C’est un outil particulièrement souple, qui s’adapte à la volonté du mandant. Futur car il porte sur l’avenir lorsque le mandant ne pourra plus pourvoir seul à ses intérêts en raison d’une altération de ses facultés personnelles ( médicalement constatée).

    L’activité du mandataire est soumise au contrôle d’une personne désignée dans le mandat. Les actes de protection des biens qu’un mandataire peut réaliser sans autorisation diffèrent selon le type de mandat : notarié, ou sous seing privé.

     

    Ces mandats peuvent être révoqués à tout moment par le mandant avant qu’ils n’aient pris effet.